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Le journal

Étiquette d'huile d'olive : ce que la loi impose et interdit


Une étiquette d'huile d'olive n'est pas un espace d'expression libre. Depuis le 24 novembre 2022, le règlement délégué (UE) 2022/2104 fixe ce qui doit y figurer, ce qui peut y figurer sous conditions et, par déduction, ce qui ne doit pas y figurer. Il s'ajoute aux règles générales d'information du consommateur du règlement (UE) n° 1169/2011 et renvoie aux définitions de catégories du règlement (UE) n° 1308/2013 (annexe VII, partie VIII). Si vous cherchez plutôt comment lire une bouteille au rayon, notre guide pour lire une étiquette d'huile d'olive s'en charge. Ici, on regarde le texte de loi.

Obligatoire

La dénomination légale et la phrase de catégorie

Le règlement s'applique à quatre catégories vendues au consommateur final : huile d'olive vierge extra, huile d'olive vierge, huile d'olive composée d'huiles d'olive raffinées et d'huiles d'olive vierges, huile de grignons d'olive (article 1 et article 2). L'article 6 impose, en plus de la dénomination, une information sur la catégorie en caractères clairs et indélébiles, pas forcément accolée au nom. Pour la vierge extra, la formule à reprendre telle quelle est : « huile d'olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques ». Pour la vierge : « huile d'olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques » (France Olive, qui précise que la définition doit être utilisée sans modification).

  • Huile d'olive (le mélange) : la phrase indique une huile contenant exclusivement des huiles d'olive ayant subi un raffinage et des huiles obtenues directement des olives.
  • Huile de grignons d'olive : la phrase indique des huiles obtenues par traitement des grignons, avec des huiles obtenues directement des olives. La norme du Conseil oléicole international ajoute qu'elle ne peut pas être vendue sous la dénomination « huile d'olive ».

Le champ visuel

L'article 5, paragraphe 2, exige que la dénomination légale et, le cas échéant, l'origine soient regroupées dans le champ visuel principal, écrites en entier et dans un corps de texte homogène (FSAI). Pas d'abréviation, pas d'origine reléguée au dos.

L'origine

L'article 8 distingue deux cas. Pour les vierges extra et les vierges, l'origine est obligatoire (paragraphe 1). Pour l'huile d'olive composée et l'huile de grignons, elle est interdite (paragraphe 2). L'origine désigne la zone où les olives ont été récoltées et où se trouve le moulin (paragraphe 6). Les formes admises sont limitées (paragraphe 3) :

  • un État membre, l'Union ou un pays tiers ;
  • pour un assemblage, l'une des trois formules : huiles d'olive originaires de l'Union européenne, non originaires de l'Union européenne, ou originaires et non originaires de l'Union européenne ;
  • une AOP ou une IGP.

Si les olives sont récoltées dans un pays et pressées dans un autre, le paragraphe 7 impose une formule du type « huile d'olive vierge (extra) obtenue en [lieu] à partir d'olives récoltées en [lieu] ».

La conservation et les mentions générales

L'article 7 impose d'indiquer que l'huile doit être conservée à l'abri de la lumière et de la chaleur. S'y ajoutent les mentions du règlement 1169/2011 : quantité nette, date de durabilité minimale, nom et adresse de l'opérateur, lot, déclaration nutritionnelle (DREETS Occitanie). L'article 9 demande, le cas échéant, le code de l'atelier de conditionnement agréé ; en France, il s'agit du numéro d'agrément FranceAgriMer (France Olive). Enfin, l'article 4 limite les emballages destinés au consommateur à cinq litres.

Autorisé sous conditions

Les mentions des articles 10 à 12 sont facultatives (article 5). Facultatives ne veut pas dire libres.

  • « Première pression à froid » (article 10, a) : réservée aux vierges extra et vierges obtenues à moins de 27 °C par une première pression mécanique, avec un système d'extraction traditionnel à presses hydrauliques. Un moulin moderne à centrifugation ne peut donc pas l'utiliser.
  • « Extrait à froid » (article 10, b) : réservé aux mêmes catégories, obtenues à moins de 27 °C par percolation ou centrifugation. Sur la question des procédés d'extraction, voir aussi notre article sur l'hexane et les solvants.
  • Fruité, amer, piquant (article 10, c) : seulement pour les vierges extra et vierges, seulement avec les termes définis à l'annexe IX du règlement 1308/2013, et seulement s'ils reposent sur la méthode d'évaluation organoleptique du règlement d'exécution (UE) 2022/2105, c'est-à-dire un jury de dégustation.
  • Acidité (article 10, d) : l'acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale ne peut figurer qu'accompagnée, en caractères de même taille et dans le même champ visuel, des valeurs maximales de l'indice de peroxyde, de la teneur en cires et de l'absorbance dans l'ultraviolet.
  • Année de récolte (article 11) : seulement pour les vierges extra et vierges, et seulement si 100 % du contenu provient de cette récolte. Elle s'écrit soit en campagne de commercialisation, soit en mois et année de récolte, dans cet ordre, le mois étant celui de l'extraction.
  • AOP et IGP : elles peuvent tenir lieu d'origine (article 8, paragraphe 3) pour un produit enregistré.

Interdit ou trompeur

  • Une origine sur un mélange raffiné ou une huile de grignons : exclue par l'article 8, paragraphe 2.
  • Une région sans AOP ni IGP : l'article 8 ne prévoit pas d'autre forme d'origine. La DREETS Occitanie cite des références géographiques refusées pour cette raison, comme « Sud de France ».
  • Une catégorie surévaluée : la DGCCRF a relevé des huiles vierges vendues sous une dénomination de catégorie supérieure, ainsi que des mentions « fruité » sans justification analytique.
  • Des allégations de santé non autorisées : la DGCCRF signale des allégations sur le foie ou le système cardiovasculaire.
  • Mettre en avant l'olive dans un mélange d'huiles végétales : l'article 12 impose une dénomination du type « mélange d'huiles végétales et d'huile d'olive » suivie du pourcentage, et n'autorise une image ou un graphisme valorisant l'olive que si elle dépasse 50 % du mélange.

Rappel de principe : toute mention, obligatoire ou facultative, doit pouvoir être prouvée par l'opérateur (France Olive). C'est la raison pour laquelle Oikos Antalis publie les analyses de laboratoire de ses huiles.

FAQ

« Pressée à froid » et « extraite à froid », c'est la même chose ?

Non. Les deux exigent moins de 27 °C, mais la première pression à froid suppose des presses hydrauliques traditionnelles, l'extraction à froid une percolation ou une centrifugation (article 10).

Le pays doit-il apparaître sur une huile d'olive « tout court » ?

Non, c'est même interdit : l'origine est réservée aux vierges extra et vierges (article 8).

Afficher l'acidité seule est-il permis ?

Non. Elle doit être accompagnée des peroxydes, des cires et de l'absorbance UV, dans la même taille et le même champ visuel (article 10, d).

Une huile assemblée de deux récoltes peut-elle afficher une année ?

Non, l'article 11 exige 100 % du contenu issu de la récolte indiquée.

Pour découvrir nos formats, voir nos flacons d'huile.

Sources

Et chez Oikos Antalis ?

  • Au-delà des mentions obligatoires : nous publions, pour chaque cuvée et chaque récolte, l'analyse complète de laboratoire : acidité, indice de peroxyde, absorbance UV, polyphénols, résidus de pesticides.
  • Une origine précise : une seule oliveraie par cuvée, en Ilia, dans le Péloponnèse, quand la loi se contente du pays, voire de « Union européenne » pour un assemblage.
  • Les mots justes : nos huiles sont « extraites à froid », à moins de 27 °C, au sens de l'article 10 ; nous n'employons pas « première pression à froid », réservée aux presses hydrauliques.
  • Allégation santé : nos cuvées dépassent les 250 mg/kg de polyphénols qu'elle exige : 424 et 359 mg/kg sur la récolte 2026.

Les rapports sont sur notre page Analyses.

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